A-18.1, r. 5 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
18. Tout contenant scellé exigé aux fins de l’application du présent règlement doit répondre aux normes suivantes:
1°  sa structure doit être rigide;
2°  son volume doit être d’au moins 0,2 m3;
3°  il doit être résistant à l’eau et suffisamment étanche pour que les documents qui y sont déposés soient à l’abri des intempéries;
4°  il doit être muni d’une porte cadenassée permettant aux personnes qui sont chargées de la mise en application du présent règlement d’avoir accès aux documents qui y sont déposés;
5°  il doit porter la mention «mesurage», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 6 ou à l’article 13, ou la mention «transport», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 8 ou à l’article 11;
6°  il doit être placé à un endroit facile d’accès.
D. 1266-99, a. 18.